Droit des Sûretés

ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT ORGANISATION DES SURETES

TITRE I — SÛRETES PERSONNELLES

CHAPITRE I — CAUTIONNEMENT

Section II — Modalités du cautionnement

 Art. 21.–   La caution peut, elle-même, se faire cautionner par un certificateur désigné comme tel dans le contrat.

Sauf stipulation contraire, le ou les certificateurs sont cautions simples de la caution certifiée.

  Cautionnement – Montant de l'obligation garantie – Absence de preuve de surévaluation – Défaut de production de l'acte de cautionnement – Défaut de production du relevé du compte