Droit des Sûretés
ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT ORGANISATION DES SURETES
TITRE I — SÛRETES PERSONNELLES
CHAPITRE I — CAUTIONNEMENT
Section II — Modalités du cautionnement
Art. 21.– La caution peut, elle-même, se faire cautionner par un certificateur désigné comme tel dans le contrat.
Sauf stipulation contraire, le ou les certificateurs sont cautions simples de la caution certifiée.
▣ Cautionnement – Montant de l'obligation garantie – Absence de preuve de surévaluation – Défaut de production de l'acte de cautionnement – Défaut de production du relevé du compte
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement