Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution

ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION

Livre I — Procédures simplifiées de recouvrement

Titre II — Procédure simplifiée tendant à la délivrance ou à la restitution d'un bien meuble déterminé

Chapitre I — La requête

 Art. 21.–   A peine d'irrecevabilité, la requête contient :

les noms, prénoms, professions et domiciles des parties et, pour les personnes morales, leur dénomination, leur forme et leur siège social ;

la désignation précise du bien dont la remise est demandée.

Elle est accompagnée de l'original ou de la copie certifiée conforme de tout document justifiant cette demande.

  Injonction de restituer – Requête – Mentions obligatoires – Identification des parties en cause – Bien destiné à la société – Conservation du bien à usage personnel par le dirigeant – Procédure initiée contre le dirigeant – Indication de leur qualité de commerçants – Recevabilité

  Injonction de restituer – Ordonnance – Requête – Défaut de désignation précise – Défaut d'indication des caractéristiques techniques du véhicule – Défaut d'indication des références de la plaque d'immatriculation du véhicule – Nullité de l'ordonnance

  Injonction de restituer – Ordonnance – Requête – Documents justificatifs – Recherche des documents au greffe par les juges – Défaut de production de l'original ou de la copie certifiée conforme de tout document justificatif – Nullité de l'ordonnance