Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION
Livre I — Procédures simplifiées de recouvrement
Titre II — Procédure simplifiée tendant à la délivrance ou à la restitution d'un bien meuble déterminé
Chapitre I — La requête
Art. 21.– A peine d'irrecevabilité, la requête contient :
les noms, prénoms, professions et domiciles des parties et, pour les personnes morales, leur dénomination, leur forme et leur siège social ;
la désignation précise du bien dont la remise est demandée.
Elle est accompagnée de l'original ou de la copie certifiée conforme de tout document justifiant cette demande.
▣ Injonction de restituer – Requête – Mentions obligatoires – Identification des parties en cause – Bien destiné à la société – Conservation du bien à usage personnel par le dirigeant – Procédure initiée contre le dirigeant – Indication de leur qualité de commerçants – Recevabilité
▣ Injonction de restituer – Ordonnance – Requête – Défaut de désignation précise – Défaut d'indication des caractéristiques techniques du véhicule – Défaut d'indication des références de la plaque d'immatriculation du véhicule – Nullité de l'ordonnance
▣ Injonction de restituer – Ordonnance – Requête – Documents justificatifs – Recherche des documents au greffe par les juges – Défaut de production de l'original ou de la copie certifiée conforme de tout document justificatif – Nullité de l'ordonnance
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