Code Douanier CEMAC

Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC

Titre VII — DEPOT DE DOUANE

Chapitre I — PERFECTIONNEMENT ACTIF

SECTION II — CHAMP D'APPLICATION

 Art. 210.–   La possibilité de déterminer la présence des marchandises importées dans les produits compensateurs ne doit pas être imposée comme condition indispensable pour l'octroi du perfectionnement actif lorsque

(1) l'identité des marchandises peut être établie sur la base des renseignements fournis sur le procédé de fabrication et les matières entrant dans la composition des produits compensateurs, ou au cours des opérations de perfectionnement, par un contrôle de la douane,

(2) l'apurement du régime est admis par l'exportation des produits obtenus à la suite du traitement de marchandises qui sont identiques, par leur espèce, leur qualité et leurs caractéristiques techniques à celles qui ont été admises pour perfectionnent actif.