Code Douanier CEMAC
Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC
Titre VII — DEPOT DE DOUANE
Chapitre I — PERFECTIONNEMENT ACTIF
SECTION II — CHAMP D'APPLICATION
Art. 210.– La possibilité de déterminer la présence des marchandises importées dans les produits compensateurs ne doit pas être imposée comme condition indispensable pour l'octroi du perfectionnement actif lorsque
(1) l'identité des marchandises peut être établie sur la base des renseignements fournis sur le procédé de fabrication et les matières entrant dans la composition des produits compensateurs, ou au cours des opérations de perfectionnement, par un contrôle de la douane,
(2) l'apurement du régime est admis par l'exportation des produits obtenus à la suite du traitement de marchandises qui sont identiques, par leur espèce, leur qualité et leurs caractéristiques techniques à celles qui ont été admises pour perfectionnent actif.
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