Code Electoral au Cameroun

Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral

TITRE VII — DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU REFERENDUM

CHAPITRE IV — DU CONTENTIEUX DES OPERATIONS REFERENDAIRES

 Art. 210.–   En cas de contestation sur la régularité d'une consultation référendaire, le Conseil Constitutionnel peut être saisi par le Président de la République, le Président de l'Assemblée Nationale ou le Président du Sénat, un tiers des députés ou un tiers des sénateurs, dans les conditions et formes prévues aux articles 133 et 134 ci-dessus.