Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE III — NAVIGATION MARITIME

TITRE III — SURETE DES NAVIRES ET DES INSTALLATIONS PORTUAIRES

Chapitre II — Sûreté des installations portuaires

 Art. 210.–   (1) Le Ministre chargé de la sûreté portuaire dans chaque Etat membre désigne les ports ouverts au trafic international et le cas échéant d'autres portsdans lesquels il sera fait application du Code ISPS.

(2) Dans chacun des ports visés au paragraphe précédent, le Ministre chargé de la sûreté portuaire :

fait réaliser une évaluation de sûreté des installations portuaires ;

approuve le Plan de sûreté établi par l'organisme de sûreté reconnu (RSO) ;

prescrit les équipements et les procédures de sûreté à adopter dans les installations portuaires désignées par le Plan comme étant à protéger.

(3) Chaque Etat membre désigne le ou les Ministres compétents pour fixer le niveau de sûreté applicable dans ses ports.