Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)
LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE
TITRE VII — DU REGIME DISCIPLINAIRE ET PENAL
CHAPITRE VI — DES PERTES DE NAVIRE, DES ABORDAGES, ECHOUEMENTS ET AUTRES ACCIDENTS DE LA NAVIGATION
Art. 210.– Les dispositions des articles 203 à 206 sont applicables aux personnes, même étrangères, qui se trouvent sur un navire étranger lorsque l'infraction a eu lieu dans les eaux maritimes et jusqu'à la limite des eaux territoriales ivoiriennes.
Dans le cas où l'une des infractions prévues par les articles 203, 204 et 206 à 208 a été commise par une personne exerçant le commandement dans les conditions irrégulières déterminées par l'article 109, la peine est portée au double.
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