Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)

LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE

TITRE VII — DU REGIME DISCIPLINAIRE ET PENAL

CHAPITRE VI — DES PERTES DE NAVIRE, DES ABORDAGES, ECHOUEMENTS ET AUTRES ACCIDENTS DE LA NAVIGATION

 Art. 210.–   Les dispositions des articles 203 à 206 sont applicables aux personnes, même étrangères, qui se trouvent sur un navire étranger lorsque l'infraction a eu lieu dans les eaux maritimes et jusqu'à la limite des eaux territoriales ivoiriennes.

Dans le cas où l'une des infractions prévues par les articles 203, 204 et 206 à 208 a été commise par une personne exerçant le commandement dans les conditions irrégulières déterminées par l'article 109, la peine est portée au double.