Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Titre II — DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

Chapitre III — DU DEROULEMENT DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

Section V — DE L'EXPERTISE

 Art. 210.–   (1) L'expert qui ne dépose pas son rapport dans le délai imparti peut, après une mise en demeure du Juge d'Instruction, être immédiatement remplacé. Dans ce cas, il doit:

a)

rendre compte des investigations aux quelles il a déjà procédé ;

b)

dans les quarante-huit (48) heures de la notification du remplacement, restituer les objets et documents qui lui auraient été confiés, même par les parties, en vue de l'accomplissement de sa mission.

(2) Il peut en outre, à la diligence du Ministère Public, faire l'objet de poursuites judiciaires conformément aux dispositions de l'article 174 du Code Pénal.