Droit commercial général
ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL
LIVRE VII — INTERMEDIAIRES DE COMMERCE
TITRE III — COURTIER
Art. 210.– Le courtier doit :
donner aux parties toutes les informations utiles à leur consentement libre et éclairé;
faire tout ce qui est de nature à faciliter la conclusion du contrat.
Le courtier est responsable du préjudice résultant de ses fausses déclarations si, en vue d'amener une partie à contracter, il lui présente sciemment l'autre partie comme ayant des capacités et des qualités qu'elle n'a pas.
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