Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)
LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
TITRE III — VOIES DE RECOURS
CHAPITRE II — VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES
SECTION IV — LE POURVOI EN CASSATION
2. Conditions et formes du pourvoiArt. 210 (NOUVEAU) .– (ORD. 2019-586 DU 3/7/2019)
L'exploit d'huissier mentionne obligatoirement les nom, prénoms, profession du défendeur au pourvoi, son domicile réel ou élu, à défaut sa dernière résidence connue ou son identification telle que résultant de la décision entreprise.
S'il s'agit d'une personne morale, l'exploit doit mentionner son nom et la qualité de son représentant statutaire ou légal, à défaut les indications et mentions résultant de l'arrêt entrepris.
L'huissier remet ou adresse une copie sans frais de son exploit :
au greffe de la juridiction qui a statué ;
au Greffe de la Cour de Cassation ou du Conseil d'Etat, à destination du Parquet général près la Cour suprême.
Les copies visées à l'alinéa ci-dessus sont, dès réception, enregistrées sur deux registres spéciaux tenus, le premier, par le greffe de la juridiction qui a statué, le second, par le Greffe de la Cour de Cassation ou du Conseil d' Etat, selon le cas.
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