Code Electoral au Cameroun
Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral
TITRE VII — DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU REFERENDUM
CHAPITRE IV — DU CONTENTIEUX DES OPERATIONS REFERENDAIRES
Art. 211.– Dans le cas où le Conseil Constitutionnel constate l'existence d'irrégularités dans le déroulement des opérations référendaires, il peut, eu égard à leur incidence sur les résultats, soit maintenir lesdites opérations, soit prononcer leur annulation totale ou partielle.
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