Code Electoral au Cameroun

Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral

TITRE VII — DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU REFERENDUM

CHAPITRE IV — DU CONTENTIEUX DES OPERATIONS REFERENDAIRES

 Art. 211.–   Dans le cas où le Conseil Constitutionnel constate l'existence d'irrégularités dans le déroulement des opérations référendaires, il peut, eu égard à leur incidence sur les résultats, soit maintenir lesdites opérations, soit prononcer leur annulation totale ou partielle.