Code Minier au Cameroun
Loi N°2016/017 du 14 Décembre 2016 portant Code minier
TITRE X — DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS
CHAPITRE II — DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Art. 211.– (1) Lorsque les personnes visées à l'article 210 ci-dessus ne se conforment pas aux prescriptions et dispositions de leur convention minière, de leur cahier de charges ou aux prescriptions des titres ou de leur autorisation ainsi que des prescriptions administratives de la présente loi, le Ministre chargé des mines leur adresse une mise en demeure rappelant les obligations qui leur incombent et leur impartit un délai pour les exécuter.
(2) Si au terme du délai imparti, aucune suite n'est donnée à la mise en demeure, le ministre chargé des Mines constate la non-exécution par la personne visée de ses obligations et procède au retrait du titre ou de l'autorisation. L'acte constatant le retrait rend libre le périmètre objet du titre, de l'autorisation ou du permis.
(3) Lorsque l'obligation visée à l'alinéa 1 ci-dessus est de nature pécuniaire, le Ministre chargé des mines inflige au titulaire du droit, une pénalité dont le minimum est égal à cinquante pour cent (50%) du principal. La décision infligeant la pénalité s'exécute concomitamment avec le paiement du principal, dans le délai fixé dans la décision.
(4) Si dans le délai prévu à l'alinéa 3 ci-dessus, le titulaire du droit ne s'acquitte pas de la pénalité, le Ministre chargé des mines constate la caducité du titre.
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