Code Pénal au Cameroun
Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.
TITRE I — DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE.
CHAPITRE V — DES ATTEINTES AUX GARANTIES DE L'ETAT.
Section I — CONTREFACONS.
Art. 211.– Fausse monnaie.
(1) Est puni d'un emprisonnement à vie celui qui :
Contrefait ou altère les monnaies de papier, d'or ou d'argent ayant cours dans la République ;
Introduit sur le territoire de la République ces monnaies contrefaites ou altérées ;
Emet ces monnaies contrefaites ou altérées.
(2) S'il s'agit d'autres monnaies, nationales ou étrangères, ayant ou non cours, la peine est un emprisonnement de dix à vingt ans.
(3) Si l'altération ne consiste qu'en la coloration des monnaies ayant ou non cours légal dans la République ou dans un pays étranger la peine est de six mois à cinq ans d'emprisonnement.
(4) En cas de monnaies reçues pour bonnes mais remises en circulation après connaissance de leurs vices, la peine est de trois mois à de trois ans d'emprisonnement et l'amende de trois fois la valeur putative desdites monnaies.
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