Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun

ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN

PARTIE I —

LIVRE II — De l'appel.

TITRE UNIQUE — De l'appel.

 Art. 211.–   Si le jugement est confirmé, l'exécution appartiendra au tribunal qui l'a rendu.

Si le jugement est infirmé en totalité, l'exécution entre les mêmes parties appartiendra à la juridiction d'appel.

En cas d'infirmation partielle, la juridiction d'appel pourra retenir soit l'exécution, soit renvoyer au même tribunal composé d'autres juges, si elle l'estime nécessaire ou à un autre tribunal. Le tout sauf les cas dans lesquels la loi attribue juridiction.