Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Titre II — DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

Chapitre III — DU DEROULEMENT DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

Section V — DE L'EXPERTISE

 Art. 211.–   (1) L'expert doit remplir sa mission en liaison constante avec le Juge d'Instruction ou le magistrat commis. Ille tient notamment informé du développement de ses investigations afin de lui permettre de prendre, à tout moment, toutes les mesures utiles.

(2) Il n'y a pas violation des droits de la défense lorsqu'une ordonnance du Juge d'Instruction étend la mission de l'expert à des faits nouveaux susceptibles de justifier une inculpation complémentaire.