Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997

Livre V — La vente commerciale

Titre II — Formation du contrat

 Art. 211.–   Une offre prend effet lorsqu'elle parvient à son destinataire.

Une offre peut être révoquée, si la révocation parvient au destinataire avant que celui-ci n'ait expédié son acceptation.

Cependant, une offre ne peut être révoquée si elle précise qu'elle est irrévocable, ou si elle fixe un délai déterminé pour son acceptation.

Une offre même irrévocable prend fin lorsque son rejet parvient à l'auteur de l'offre.