Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE III — VOIES DE RECOURS

CHAPITRE II — VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES

SECTION IV — LE POURVOI EN CASSATION

2. Conditions et formes du pourvoi

 Art. 211 (NOUVEAU) .–   (ORD. 2019-586 DU 3/7/2019)

Le greffier de la juridiction qui a statué transmet, directement au Greffe de la Cour de Cassation ou du Conseil d'Etat, le dossier du pourvoi, après en avoir coté et paraphé toutes les pièces, dans la huitaine qui suit :

1°)

soit le dépôt de la requête ou de la copie de l'exploit d'huissier ;

2°)

soit la demande qui lui en est faite par le greffier en chef de la juridiction saisie. Il enregistre cette demande sur le registre prévu par l'article 210 ci-dessus.

Le dossier du pourvoi comprend :

1°)

le dossier de la juridiction, prévu par l'article 42 ;

2°)

l'expédition de la décision entreprise ;

3°)

la copie de l'exploit ou la requête cassation et ses copies.