Code Electoral au Cameroun

Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral

TITRE VII — DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU REFERENDUM

CHAPITRE V — DE LA PROCLAMATION DES RESULTATS

 Art. 212.–   (1) Le Conseil Constitutionnel proclame les résultats du référendum dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de clôture du scrutin.

(2) Il en dresse procès-verbal en double exemplaire et en conserve l'original, l'autre exemplaire étant transmis au Président de la République.