Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE III — NAVIGATION MARITIME

TITRE IV — SOCIÉTÉS DE CLASSIFICATION

 Art. 212.–   (1) L'autorité maritime compétente agrée une ou plusieurs sociétés de classification répondant aux critères fixés par la Résolution n° A 739 (18) de l'Organisation Maritime Internationale et la Règle 5.1.2 sur l'habilitation des organismes reconnus de la Convention du travail maritime de 2006 de l'O.I.T. L'agrément donne lieu à une convention, conforme au modèle diffusé par l'Organisation Maritime Internationale, passée entre l'autorité maritime compétente et la société de classification agréée et spécifiant en particulier les obligations dont cette dernière doit s'acquitter dans l'accomplissement de son mandat.

(2) L'autorité maritime communique à l'O.M.I. et au B.I.T. la liste des sociétés de classification agréées.