Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)
LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE
TITRE VII — DU REGIME DISCIPLINAIRE ET PENAL
CHAPITRE VII — DES DELITS CONCERNANT LA POLICE DES PÊCHES MARITIMES
Art. 212.– Quiconque fait usage, pour la pêche, de la dynamite ou de tout autre matière explosive, est puni d'un emprisonnement de six mois à dix-huit mois et d'une amende de 100.000 francs à 1.000.000 de francs.
Est puni de la même peine quiconque fait usage pour la pêche de substances ou d'appâts dont l'emploi est interdit par l'article 128.
Quiconque détient à bord d'un bateau armé pour la pêche ou s'y livrant en fait, soit .de la dynamite ou des matières explosives autres que la poudre pour l'usage des armes à feu, soit des substances ou des appâts dont l'emploi est interdit par l'article 128, est puni d'un emprisonnement de dix jours à trois mois et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs.
Toutefois, lorsque ces matières ou substances sont réservées à un autre usage que celui de la pêche, leur embarquement peut être autorisé par l'autorité administrative maritime.
Quiconque recueille, met en vente, transporte ou colporte sciemment le produit des pêches interdites par l'article 128 est puni d'une amende de 50.000 à 500.000 francs et d'un emprisonnement de six jours à trois mois.
L'embarcation et le matériel ayant servi aux délinquants visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont saisis par l'autorité administrative maritime, leur confiscation et leur mise en vente peuvent être prononcées par le tribunal.
Le produit des pêches interdites par l'article 128 est saisi et immédiatement mis en vente par les soins de l'autorité administrative maritime. Le prix de la vente est consigné et confisqué en cas de condamnation au profit au fonds spécial prévu à l'article 143.
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