Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE II — LE NAVIRE ET LES NAVIGATIONS MARITIME, INTERIEURE ET LA PLAISANCE

TITRE IV — LES SURETES MARITIMES ET LES SAISIES DE NAVIRES

CHAPITRE I — Les sûretés maritimes

Section II — Les hypothèques maritimes

 Art. 212.–   Les hypothèques et autres sûretés conventionnelles de même nature, inscrites à l'étranger sur des navires, sont valables et produisent effet à condition :

que ces hypothèques et autres sûretés conventionnelles aient été constituées et inscrites dans un registre conformément aux lois de l'Etat où le navire est immatriculé ;

que ce registre et tous actes qui doivent être remis à l'autorité maritime administrative conformément aux lois de l'Etat où le navire est immatriculé, soient accessibles au public et que la délivrance d'extraits du registre et de copies de ces actes soient exigibles de l'autorité maritime administrative moyennant le paiement d'une taxe dont le montant est fixé par la loi de finances ;

que le registre ou l'un des actes visés au tiret 2 précité, indique à tout le moins le nom et l'adresse du titulaire de la sûreté ou le fait que celle-ci ait été constituée au porteur, le montant maximal garanti, si cela est exigé par les lois de l'Etat d'immatriculation ou si ce montant est expressément indiqué dans l'acte portant création de l'hypothèque ou autres sûretés, ainsi que la date et les autres mentions qui en déterminent le rang.

Les dispositions du présent article sont applicables sous réserve que les lois de l'Etat où les hypothèques et autres sûretés conventionnelles ont été inscrites, rendent valables et font produire effet, dans les conditions précitées, aux hypothèques inscrites en Côte d'Ivoire par l'autorité maritime administrative.