Code Minier au Cameroun

Loi N°2016/017 du 14 Décembre 2016 portant Code minier

TITRE X — DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS

CHAPITRE II — DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES

 Art. 212.–   (1) Lorsque l'obligation visée à l'article 211 ci-dessus est relative à la validité du titre minier ou de l'autorisation d'exploitation, le ministre chargé des mines peut constater sa caducité si la demande de renouvellement du permis ou de l'autorisation n'a pas été introduite dans le délai ou lorsque les conditions d'obtention ou de renouvellement n'ont pas été respectées.

(2) Au cas où il sollicite le renouvellement après le délai imparti, la demande de renouvellement est irrecevable.