Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Titre II — DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

Chapitre III — DU DEROULEMENT DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

Section V — DE L'EXPERTISE

 Art. 212.–   Si l'expert commis demande à être éclairé sur une question qui ne relève pas de sa spécialité, le Juge d'Instruction peut, sur sa proposition, lui adjoindre telle personne spécialement qualifiée. La personne ainsi désignée prête le serment prévu à l'article 204. Elle rédige un rapport qui est annexé à celui de l'expert.