Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS
Titre II — DE L'INFORMATION JUDICIAIRE
Chapitre III — DU DEROULEMENT DE L'INFORMATION JUDICIAIRE
Section V — DE L'EXPERTISE
Art. 212.– Si l'expert commis demande à être éclairé sur une question qui ne relève pas de sa spécialité, le Juge d'Instruction peut, sur sa proposition, lui adjoindre telle personne spécialement qualifiée. La personne ainsi désignée prête le serment prévu à l'article 204. Elle rédige un rapport qui est annexé à celui de l'expert.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement