Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
TITRE III — DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION
CHAPITRE II — DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION : JURIDICTION D'INSTRUCTION DU SECOND DEGRE
SECTION I — DISPOSITIONS GENERALES
Art. 212.– Si la Chambre d'Accusation estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention ou si l'auteur est resté inconnu ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpé, elle déclare qu'il n'y a lieu à suivre.
Les inculpés préventivement détenus sont mis en liberté.
La Chambre d'Accusation statue par l'arrêt portant qu'il n'y a lieu à suivre sur la restitution des objets saisis, elle demeure compétente pour statuer éventuellement sur cette restitution postérieurement à l'arrêt de non-lieu.
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