Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997

Livre V — La vente commerciale

Titre II — Formation du contrat

 Art. 212.–   Une déclaration, ou tout autre comportement du destinataire indiquant qu'il acquiesce à une offre constitue une acceptation.

Le silence ou l'inaction, à eux seuls, ne peuvent valoir acceptation.