Droit commercial général
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997
Livre V — La vente commerciale
Titre II — Formation du contrat
Art. 212.– Une déclaration, ou tout autre comportement du destinataire indiquant qu'il acquiesce à une offre constitue une acceptation.
Le silence ou l'inaction, à eux seuls, ne peuvent valoir acceptation.
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