Droit commercial général
ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL
LIVRE VII — INTERMEDIAIRES DE COMMERCE
TITRE III — COURTIER
Art. 212.– La rémunération du courtier est constituée par un pourcentage du montant de l'opération.
Dans le cas d'un courtage portant sur une vente, si le vendeur est seul donneur d'ordre, la commission ne peut être supportée, même partiellement, par l'acheteur et elle est, au besoin, prélevée sur le montant du prix convenu entre les parties et payée par l'acheteur.
Si l'acheteur est seul donneur d'ordre, la commission est supportée par lui, en sus du prix payé au vendeur.
Si les deux parties sont donneuses d'ordre, le pourcentage correspondant à la commission due au courtier est fixé et réparti entre elles par accord commun avec lui.
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