Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION
Livre II — Voies d'exécution
Titre V — Saisie et cession des rémunérations
Chapitre II — La cession des rémunérations
Art. 212.– Le greffier, d'office ou sur la réquisition de la partie la plus diligente, procède à la radiation de la mention sur le registre prévu par l'article 176 ci-dessus et en avise immédiatement le débiteur cédé et l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite en cas :
d'annulation judiciaire de la cession ;
de résiliation amiable de la cession par déclaration du cessionnaire souscrite dans les formes de l'article 205 ci-dessus ;
de paiement de la dernière échéance prévue pour parfaire l'exécution de la cession.
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