Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution

ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION

Livre II — Voies d'exécution

Titre V — Saisie et cession des rémunérations

Chapitre II — La cession des rémunérations

 Art. 212.–   Le greffier, d'office ou sur la réquisition de la partie la plus diligente, procède à la radiation de la mention sur le registre prévu par l'article 176 ci-dessus et en avise immédiatement le débiteur cédé et l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite en cas :

d'annulation judiciaire de la cession ;

de résiliation amiable de la cession par déclaration du cessionnaire souscrite dans les formes de l'article 205 ci-dessus ;

de paiement de la dernière échéance prévue pour parfaire l'exécution de la cession.