Code Electoral au Cameroun
Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral
TITRE VII — DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU REFERENDUM
CHAPITRE V — DE LA PROCLAMATION DES RESULTATS
Art. 213.– (1) Le projet ou la proposition de loi est adopté (e) si, à l'issue du référendum, le « OUI » emporte la majorité des suffrages valablement exprimés.
(2) Le Président de la République promulgue la loi adoptée dans les quinze (15) jours suivant la transmission du procès-verbal de proclamation des résultats.
(3) Ladite loi est précédée de la mention ci-après :« Le Peuple Camerounais a adopté par référendum du...., le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit ».
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