Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE IV —

CHAPITRE I — TAXE SUR LES JEUX DE HASARD ET DE DIVERTISSEMENT

SECTION II — DISPOSITIONS SPECIFIOUES AUX CASINOS

 Art. 213.–   Les redevables de la taxe doivent tenir une comptabilité simplifiée retraçant quotidiennement les produits bruts des jeux. Elle est présentée à toute réquisition du service.

A défaut de siège social situé sur le territoire national, le redevable exploitant des jeux est tenu de constituer une caution bancaire dont le montant est fixé par le Ministre chargé des Finances.

Le contrôle du prélèvement est assuré par le Service des impôts. A cet effet, les agents ayant au moins le grade d'inspecteur et dûment mandatés accèdent librement dans les salles de jeux et peuvent contrôler les recettes.