Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE III — NAVIGATION MARITIME
TITRE IV — SOCIÉTÉS DE CLASSIFICATION
Art. 213.– L'autorité maritime compétente peut donner mandat à une société de classification agréée pour délivrer et renouveler les certificats internationaux de sécurité et de prévention de la pollution aux navires nationaux qui sont assujettis à la détention de tels certificats.
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