Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)
LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE
TITRE VII — DU REGIME DISCIPLINAIRE ET PENAL
CHAPITRE VII — DES DELITS CONCERNANT LA POLICE DES PÊCHES MARITIMES
Art. 213.– Quiconque utilise un chalut à poissons ou autre filet traînant en contravention des dispositions des arrêtés prévus à l'article 127, est puni d'une amende de 36.000 à 360.000 francs et d'un emprisonnement, de onze jours à six mois.
En cas de récidive, le filet employé est saisi par l'autorité administrative maritime, la confiscation et la mise en vente de l'engin saisi sont obligatoirement prononcées par le tribunal et le produit de la vente est versé au fonds spécial prévu à l'article 143.
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