Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE II — LE NAVIRE ET LES NAVIGATIONS MARITIME, INTERIEURE ET LA PLAISANCE
TITRE IV — LES SURETES MARITIMES ET LES SAISIES DE NAVIRES
CHAPITRE I — Les sûretés maritimes
Section II — Les hypothèques maritimes
Art. 213.– Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 212, les hypothèques et autres sûretés conventionnelles de même nature, constituées avant l'ivoirisation d'un navire, sont valables et produisent effet à condition :
d'avoir été constituées et inscrites dans un registre, conformément à la loi de l'Etat où le navire est immatriculé ;
d'être portées à la connaissance de l'acquéreur avant l'acte de transfert de la propriété du navire ;
de faire l'objet d'une inscription par l'autorité maritime lors de l'ivoirisation du navire. Lorsque ces conditions sont remplies, les hypothèques gardent le rang d'inscription qu'elles avaient avant que le navire ait acquis la nationalité ivoirienne.
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