Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Titre II — DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

Chapitre III — DU DEROULEMENT DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

Section V — DE L'EXPERTISE

 Art. 213.–   (1) Avant de remettre les scellés à l'expert, le Juge d'Instruction les présente à l'inculpé et recueille, le cas échéant, ses observations.

(2) La remise des scellés à l'expert donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui décrit leur état et, s'il y a lieu, leur contenu.

(3) Le rapport de l'expert fait mention' de toute ouverture ou réouverture des scellés et un inventaire en est dressé, s'il y a lieu.