Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
TITRE III — DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION
CHAPITRE II — DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION : JURIDICTION D'INSTRUCTION DU SECOND DEGRE
SECTION I — DISPOSITIONS GENERALES
Art. 213.– Si la Chambre d'Accusation estime que les faits constituent un délit ou une contravention, elle prononce le renvoi de l'affaire dans le premier cas devant le Tribunal Correctionnel, dans le second cas devant le Tribunal de simple police.
En cas de renvoi devant le Tribunal Correctionnel si l'emprisonnement est encouru, et sous réserve des dispositions de l'article 138, le prévenu arrêté demeure en état de détention.
En cas de renvoi devant le Tribunal de simple police, le prévenu est mis en liberté.
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