Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

TITRE III — DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION

CHAPITRE II — DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION : JURIDICTION D'INSTRUCTION DU SECOND DEGRE

SECTION I — DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 213.–   Si la Chambre d'Accusation estime que les faits constituent un délit ou une contravention, elle prononce le renvoi de l'affaire dans le premier cas devant le Tribunal Correctionnel, dans le second cas devant le Tribunal de simple police.

En cas de renvoi devant le Tribunal Correctionnel si l'emprisonnement est encouru, et sous réserve des dispositions de l'article 138, le prévenu arrêté demeure en état de détention.

En cas de renvoi devant le Tribunal de simple police, le prévenu est mis en liberté.