Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997

Livre V — La vente commerciale

Titre II — Formation du contrat

 Art. 213.–   L'acceptation d'une offre prend effet au moment où l'indication d'acquiescement parvient à l'auteur d'une offre.

L'acceptation ne prend pas effet si cette indication ne parvient pas à l'auteur de l'offre dans le délai qu'il a stipulé ou, à défaut de stipulation, dans un délai raisonnable compte tenu des circonstances de la transaction et du moyen de communication utilisé par l'auteur de l'offre.

Une offre verbale doit être acceptée immédiatement, à moins que les circonstances n'impliquent le contraire.