Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

TITRE IV — FAILLITE PERSONNELLE ET RÉHABILITATION

CHAPITRE II — RÉHABILITATION

Section II — Procédure

 Art. 213.–   Si la demande en réhabilitation est rejetée, elle ne peut être renouvelée qu'après une (01) année à compter de la décision de rejet.

Si elle est admise, la décision est transcrite au Registre du commerce et du crédit mobilier.

Le débiteur peut, s'il y a lieu, notifier la décision de réhabilitation au représentant légal de son ordre professionnel et la faire publier dans un journal d'annonces légales de l'Etat Partie concerné.