Procédures Collectives d'Apurement du Passif
ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
TITRE IV — FAILLITE PERSONNELLE ET RÉHABILITATION
CHAPITRE II — RÉHABILITATION
Section II — Procédure
Art. 213.– Si la demande en réhabilitation est rejetée, elle ne peut être renouvelée qu'après une (01) année à compter de la décision de rejet.
Si elle est admise, la décision est transcrite au Registre du commerce et du crédit mobilier.
Le débiteur peut, s'il y a lieu, notifier la décision de réhabilitation au représentant légal de son ordre professionnel et la faire publier dans un journal d'annonces légales de l'Etat Partie concerné.
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