Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

PARTIE II — De la communauté conventionnelle, et des conventions qui peuvent modifier ou même exclure la communauté légale.

TITRE XVIII — Des privilèges et hypothèques

CHAPITRE III — Les hypothèques

SECTION V — Du rang que les hypothèques ont entre elles.

 Art. 2138.–   A défaut par les maris, tuteurs, subrogés tuteurs, de faire faire les inscriptions ordonnées par les articles précédents, elles seront requises par le procureur de la République pris le tribunal de première instance du domicile des maris et tuteurs, ou du lieu de la situation des biens.