Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
PARTIE II — De la communauté conventionnelle, et des conventions qui peuvent modifier ou même exclure la communauté légale.
TITRE XVIII — Des privilèges et hypothèques
CHAPITRE III — Les hypothèques
SECTION V — Du rang que les hypothèques ont entre elles.
Art. 2138.– A défaut par les maris, tuteurs, subrogés tuteurs, de faire faire les inscriptions ordonnées par les articles précédents, elles seront requises par le procureur de la République pris le tribunal de première instance du domicile des maris et tuteurs, ou du lieu de la situation des biens.
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