Code Electoral au Cameroun

Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral

TITRE VIII — DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES SENATEURS

CHAPITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

 Art. 214.–   (1) Chaque Région est représentée au Sénat par dix (10) sénateurs dont sept (07) sont élus au suffrage universel indirect sur la base régionale et trois (03) nommés par décret du Président de la République.

(2) La durée du mandat des sénateurs est de cinq (05) ans.

(3) Les sénateurs élus sont rééligibles.

(4) Le mandat des sénateurs nommés est renouvelable.