Code Electoral au Cameroun
Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral
TITRE VIII — DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES SENATEURS
CHAPITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Art. 214.– (1) Chaque Région est représentée au Sénat par dix (10) sénateurs dont sept (07) sont élus au suffrage universel indirect sur la base régionale et trois (03) nommés par décret du Président de la République.
(2) La durée du mandat des sénateurs est de cinq (05) ans.
(3) Les sénateurs élus sont rééligibles.
(4) Le mandat des sénateurs nommés est renouvelable.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement