Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE III — NAVIGATION MARITIME
TITRE IV — SOCIÉTÉS DE CLASSIFICATION
Art. 214.– Le mandat donné à la société de classification agréée ne décharge pas l'autorité maritime compétente de sa responsabilité dans l'exercice du contrôle des navires par l'Etat du pavillon. Cette autorité reste, en dernier ressort, responsable de la fiabilité des certificats délivrés.
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