Code Pénal au Cameroun
Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.
TITRE I — DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE.
CHAPITRE V — DES ATTEINTES AUX GARANTIES DE L'ETAT.
Section I — CONTREFACONS.
Art. 214.– Peines accessoires.
(1) Les déchéances de l'article 30 du présent Code peuvent être prononcées contre les coupables d'un des délits visés aux articles précédents de la présente section.
(2) Pour toutes les infractions prévues à la présente section la confiscation de l'article 35 du présent Code est obligatoire.
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