Code Pénal au Cameroun
LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS
TITRE I — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
CHAPITRE V — DES ATTEINTES AUX GARANTIES DE L'ETAT
SECTION I — DES CONTREFACONS
Art. 214.– Peines accessoires
(1) Les déchéances de l'article 30 du présent Code peuvent être prononcées contre les coupables d'un des délits visés aux articles ci-dessus de la présente section.
(2) Pour toutes les infractions prévues à la présente section, la confiscation de l'article 35 du présent Code est obligatoire.
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