Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

TITRE I — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE

CHAPITRE V — DES ATTEINTES AUX GARANTIES DE L'ETAT

SECTION I — DES CONTREFACONS

 Art. 214.– Peines accessoires

(1) Les déchéances de l'article 30 du présent Code peuvent être prononcées contre les coupables d'un des délits visés aux articles ci-dessus de la présente section.

(2) Pour toutes les infractions prévues à la présente section, la confiscation de l'article 35 du présent Code est obligatoire.