Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL

LIVRE II — DROIT PENAL SPECIAL

TITRE I — CRIMES ET DELITS CONTRE LE DROIT DES GENS, L'ETAT ET LES INTERETS PUBLICS

CHAPITRE IV — CRIMES ET DELITS CONTRE LA CONSTITUTION

Section I — Crimes et délits relatifs à l'exercice des droits civiques

 Art. 214.–   L'action publique et l'action civile pour la répression des infractions visées à la présente section se prescrivent après trois mois, à partir du mois de la proclamation du résultat de l'élection.

La condamnation ne peut, en aucun cas, avoir pour effet d'annuler l'élection déclarée valide par les pouvoirs compétents ou devenue définitive par suite de l'absence de toute protestation régulière formée dans les délais prescrits par les textes organisant ladite élection.