Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
TITRE III — DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION
CHAPITRE II — DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION : JURIDICTION D'INSTRUCTION DU SECOND DEGRE
SECTION I — DISPOSITIONS GENERALES
Art. 214.– (LOI 69-371 DU 12 août 1969)
Si les faits retenus à la charge des inculpés constituent une infraction qualifiée crime par la loi, la Chambre d'Accusation prononce la mise en accusation devant la Cour d'Assises.
Elle peut saisir également cette juridiction des infractions connexes.
Si la Chambre d'Accusation estime qu'il y a lieu de ne prononcer qu'une peine correctionnelle, en raison des circonstances, elle peut, par arrêt motivé, et sur réquisitions conformes du Ministère public, renvoyer le prévenu devant le Tribunal Correctionnel, lequel ne pourra décliner sa compétence.
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