Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE III — VOIES DE RECOURS

CHAPITRE II — VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES

SECTION IV — LE POURVOI EN CASSATION

2. Conditions et formes du pourvoi

 Art. 214 (NOUVEAU) .–   (ORD. 2019-586 DU 3/7/2019)

Les recours en cassation ne sont suspensifs que dans les cas suivants :

en matière d'état des personnes ;

quand il y a faux incident ;

en matière d'immatriculation foncière et d'expropriation forcée.

En cas de pourvoi en une matière où cette voie de recours n'est pas suspensive, le président de la Cour de Cassation, en matière civile ou commerciale, ou le président du Conseil d'Etat, en matière administrative, ou un président de chambre de ladite juridiction spécialement désigné peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des arrêts rendus par les Cours d'Appel ou des jugements rendus en dernier ressort, lorsque ladite exécution est de nature à troubler l'ordre public ou doit entraîner un préjudice irréparable ou la consignation dans un établissement ou un organisme financier public, d'une somme ne pouvant être inférieure au quart de la condamnation.

Lorsque la condamnation est pécuniaire, l'examen de la requête aux fins de surseoir à l'exécution des arrêts ou jugements adressée au président de la Cour de Cassation ou du Conseil d'Etat, peut être subordonné à la consignation préalable, dans un établissement ou un organisme financier public, d'une somme ne pouvant être inférieure au quart de la condamnation.

Le président est saisi par voie de requête. II est joint à la requête :

une expédition de la décision attaquée ou la reproduction sur la foi des mentions de celle-ci ;

l'exploit de pourvoi en cassation.

La requête ainsi que les pièces susvisées sont déposées au Greffe de la juridiction saisie.

Si le président autorise la suspension, il fixe à la plus prochaine audience de la chambre compétente, l'examen de la demande afin qu'il soit statué sur la continuation des poursuites.

Dans ce cas, la date de l'audience doit être signifiée par le demandeur au défendeur huit (8) jours au moins avant celle-ci, à peine d'irrecevabilité de la demande de suspension.

Si la demande de la suspension des poursuites n'a pas été enrôlée, les poursuites sont automatiquement reprises.