Code Douanier CEMAC

Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC

Titre VII — DEPOT DE DOUANE

Chapitre I — PERFECTIONNEMENT ACTIF

SECTION III — PLACEMENT DES MARCHANDISES SOUS LE RÉGIME DU PERFECTIONNEMENT ACTIF

Paragraphe Ier — AUTORISATION DU PERFECTIONNEMENT ACTIF

 Art. 215.–   Lorsque les marchandises admises pour le perfectionnement actif doivent subir une ouvraison ou une transformation, les autorités compétentes fixent ou acceptent le taux de rendement de l'opération en se fondant sur les conditions réelles dans lesquelles s'effectue cette opération. Le taux de rendement est fixé ou accepté en précisant l'espèce, la qualité et la quantité des divers produits compensateurs.