Code Douanier CEMAC
Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC
Titre VII — DEPOT DE DOUANE
Chapitre I — PERFECTIONNEMENT ACTIF
SECTION III — PLACEMENT DES MARCHANDISES SOUS LE RÉGIME DU PERFECTIONNEMENT ACTIF
Paragraphe Ier — AUTORISATION DU PERFECTIONNEMENT ACTIF
Art. 215.– Lorsque les marchandises admises pour le perfectionnement actif doivent subir une ouvraison ou une transformation, les autorités compétentes fixent ou acceptent le taux de rendement de l'opération en se fondant sur les conditions réelles dans lesquelles s'effectue cette opération. Le taux de rendement est fixé ou accepté en précisant l'espèce, la qualité et la quantité des divers produits compensateurs.
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