Code Electoral au Cameroun

Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral

TITRE VIII — DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES SENATEURS

CHAPITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

 Art. 215.–   (1) Le mandat des sénateurs commence le jour de l'ouverture de la session ordinaire qui suit le scrutin, date à laquelle expire le mandat des sénateurs antérieurement en fonction.

(2) Le Sénat se réunit de plein droit en session ordinaire le troisième mardi suivant la proclamation des résultats des élections sénatoriales par le Conseil Constitutionnel.

(3) Le décret prévu à l'article 214 alinéa 1 ci-dessus intervient dans un délai maximal de dix (10) jours suivant la proclamation des résultats par le Conseil Constitutionnel.