Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE IV —

CHAPITRE I — TAXE SUR LES JEUX DE HASARD ET DE DIVERTISSEMENT

SECTION II — DISPOSITIONS SPECIFIOUES AUX CASINOS

 Art. 215.–   Sur présentation d'une quittance, le service des impôts compétent délivre pour chaque appareil ou machine une vignette correspondant à sa catégorie. Cette vignette doit être affichée sur l'appareil ou la machine de façon visible.

Le défaut d'affichage est sanctionné par une amende de 5 000 francs par appareil ;

L'affichage d'une vignette d'une catégorie inférieure à celle normalement exigible donne lieu au rappel du complément de droits. Il est sanctionné par une amende égale à 50 % des droits ;

L'affichage d'une fausse vignette dûment constatée par procès-verbal donne lieu au rappel du droit en principal. Il est sanctionné par une amende égale au double du droit précité sans préjudice des poursuites pénales susceptibles d'être engagées à l'encontre de l'exploitant.