Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE III — NAVIGATION MARITIME
TITRE IV — SOCIÉTÉS DE CLASSIFICATION
Art. 215.– Conformément aux dispositions de la résolution de l'O.M.I. et de la règle de la Convention du travail maritime visées à l'article 212, les sociétés de classification agréées rendent périodiquement compte de leurs activités à l'autorité maritime compétente.
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