Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE III — NAVIGATION MARITIME

TITRE IV — SOCIÉTÉS DE CLASSIFICATION

 Art. 215.–   Conformément aux dispositions de la résolution de l'O.M.I. et de la règle de la Convention du travail maritime visées à l'article 212, les sociétés de classification agréées rendent périodiquement compte de leurs activités à l'autorité maritime compétente.