Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE II — LE NAVIRE ET LES NAVIGATIONS MARITIME, INTERIEURE ET LA PLAISANCE
TITRE IV — LES SURETES MARITIMES ET LES SAISIES DE NAVIRES
CHAPITRE I — Les sûretés maritimes
Section II — Les hypothèques maritimes
Art. 215.– L'hypothèque doit être inscrite par l'autorité maritime administrative, par mention sur le registre d'immatriculation des navires. Elle est effectuée à la demande du requérant qui présente deux copies certifiées par un officier public conformes à l'original de l'acte constitutif de l'hypothèque.
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