Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Titre II — DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

Chapitre III — DU DEROULEMENT DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

Section V — DE L'EXPERTISE

 Art. 215.–   (1) A la fin de sa mission, l'expert dépose son rapport en autant d'exemplaires qu'il y a de parties plus un ; ce rapport contient la description des opérations effectuées et ses conclusions.

(2) Lorsque plusieurs experts ont été commis, ils rédigent un rapport commun; s'ils sont d'avis différents, chacun y consigne son opinion.

(3) Le rapport et les scellés ou leurs résidus sont déposés entre les mains du greffier d'instruction qui en dresse, sur le champ, procès-verbal.