Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997

Livre V — La vente commerciale

Titre II — Formation du contrat

 Art. 215.–   Le délai d'acceptation fixé par l'auteur de l'offre dans un télégramme ou une lettre commence à courir du jour de l'émission de l'offre, le cachet des Services Postaux faisant foi.

Le délai d'acceptation que l'auteur de l'offre fixe par téléphone, par télex, par télécopie ou par tout autre moyen de communication instantané commence à courir au moment où l'offre parvient au destinataire.